Legislator Jurisprudence & Législation
2206648 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Card Issuance

Numéro de cause 2206648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental decision dated August 5, 2022, which upheld the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because, following the submission of new evidence, the department granted the requested card on November 9, 2022, rendering the initial claim without object, pursuant to the provision allowing court presidents to declare a matter moot when the underlying subject has been resolved.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Decision Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Card Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif notification de la décision retrait de la requête effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer reason to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the administrative tribunal president to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 août 2022 par laquelle le département de l'Isère a confirmé son refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il indique que suite aux nouveaux éléments transmis par M. B il a été fait droit à sa demande par décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'après réexamen du dossier de M. B il a été fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " par décision du 9 novembre 2022. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 15 mars 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.