Judicial Review Dismissed for Inadmissibility of Compelling Reconsideration Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review by filing a request to compel reconsideration of their professional card renewal application, submitting only a copy of their correspondence to the relevant national council. The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction requires conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation for administrative liability, neither of which was present in the submission, which merely presented the prior request for reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Inadmissibility of Compelling Reconsideration Request: The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction requires conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation for administrative liability, neither of which was present in the submission, which merely presented the prior request for reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This provision served as the basis for the president of the administrative tribunal to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B C, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. M. C se borne à produire devant le tribunal une copie annotée du courriel qu'il a adressé au conseil national des activités privées de sécurité pour lui demander de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Ainsi, il ne peut être regardé comme présentant au juge une requête contenant des conclusions en annulation ou en indemnisation. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.