Tax Assessment Discharge Denial Based on Payment Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought partial discharge from income tax assessments for 2021, arguing an insurer mistakenly paid a life insurance sum to their account in December 2021 instead of the intended following year, thus incorrectly impacting their taxable income calculation. The court dismissed the request, ruling that the sole basis for the claim—the timing of the payment—was inoperative because the litigant did not dispute the actual date the partial surrender of the life insurance was credited to their account, justifying rejection under the administrative justice code allowing for the dismissal of requests based on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article R. 222-1; Tax Assessment Discharge Denial Based on Payment Timing: The court dismissed the request, ruling that the sole basis for the claim—the timing of the payment—was inoperative because the litigant did not dispute the actual date the partial surrender of the life insurance was credited to their account, justifying rejection under the administrative justice code allowing for the dismissal of requests based on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of Mr. B.
This article orders the notification of the ordinance to Mr. A B.
The court used the grounds established in Article R. 222-1, specifically point 7°, to reject the request because the sole argument raised was irrelevant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Il soutient que : son assurance a commis une erreur en versant sur son compte courant une somme provenant de son assurance vie en décembre 2021, alors que cette somme aurait dû être versée l'année suivante ; cette erreur a eu une incidence sur le calcul de son revenu imposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête visant à obtenir la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, M. B soutient que la détermination de son revenu imposable est inexacte, dans la mesure où son assureur a commis une erreur en versant sur son compte en 2021 une somme provenant de son assurance-vie, alors qu'il avait demandé que cette somme soit versée seulement en 2022. Toutefois, dès lors que le requérant ne conteste pas la date de versement sur son compte du rachat partiel de son assurance-vie, le seul moyen soulevé à l'appui de la requête est inopérant. Dès lors, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,