Refusal to Exchange Malagasy Driving Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the refusal by the prefect to exchange her Malagasy driving permit for a French one, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal, arguing financial inability to retake the exam and prior concealment by her ex-husband regarding the possibility of exchange before a certain date. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner's personal circumstances, such as financial hardship or alleged deception, were irrelevant to the legality of the administrative decision, and since no reciprocity agreement existed between France and Madagascar at the time of the decision, the prefect's refusal to exchange the permit was lawful, rendering the petition's arguments inoperative and justifying rejection under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal to Exchange Malagasy Driving Permit Upheld: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner's personal circumstances, such as financial hardship or alleged deception, were irrelevant to the legality of the administrative decision, and since no reciprocity agreement existed between France and Madagascar at the time of the decision, the prefect's refusal to exchange the permit was lawful, rendering the petition's arguments inoperative and justifying rejection under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's claim.
This provision was used to justify the rejection of the application because it contained only inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange d'un permis de conduire malgache contre un permis français, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que la requête de Mme A ne comporte aucun moyen, et que celle-ci est au demeurant infondée, dans la mesure où il n'existe aucun accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et Madagascar.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2022, Mme A fait valoir qu'elle est dans l'incapacité financière de passer l'examen du permis de conduire et que son ancien mari lui aurait caché qu'elle pouvait, avant mars 2020, effectuer un échange de son permis de conduire malgache.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a effectué une demande d'échange de permis de conduire. A la suite du refus qui lui a été opposé par la décision attaquée, Mme A a effectué un recours hiérarchique contre cette décision. En l'absence d'une réponse explicite de la part du ministre de l'intérieur, une décision implicite de rejet est née le 5 septembre 2022.
3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme A se borne à indiquer dans sa requête son incapacité financière à passer l'examen du permis de conduire ainsi que la circonstance selon laquelle son ancien mari lui aurait caché qu'elle pouvait effectuer une demande d'échange de son permis malgache avant mars 2020. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par ailleurs, en l'absence d'accord de réciprocité à la date de la décision attaquée, c'est à bon droit que le préfet a refusé d'échanger le permis malgache de Mme A contre un titre français.
5. Par suite, la requête de Mme A ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.