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2206645 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Transport Card Due to Unsigned Application

Numéro de cause 2206645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision refusing the issuance of a professional card for public particular transport driving was rejected because the applicant failed to comply with the requirement for a signed application, even after being formally requested to regularize the submission, which resulted in a manifest inadmissibility based on procedural rules allowing for outright rejection of non-regularized claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 431-4 du même code; Refusal to Issue Professional Transport Card Due to Unsigned Application: D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

Mots-clés

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condition de recevabilité transport public retrait de la concession exigence de forme écrite conduite sans autorisation autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate applied the power granted by this article to dismiss the appeal by order.

article R. 431-4 du même code

The decision of inadmissibility is based on the non-compliance with the requirement for a signed petition, as referenced in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle il lui a été refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport public particulier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et qui, régulièrement présentée le 2 septembre 2022 à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant un exemplaire signé. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.