Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Maintain Contact and Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from the national territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year return ban. The court determined that the administrative detention measure concerning the litigant had been terminated by a subsequent judicial decision, and the litigant, upon release, failed to inform the court of his new address or secure representation, thereby preventing the court from proceeding with the substantive examination of the case; consequently, under the relevant administrative justice code provision, the court issued an order stating there was no need to rule on the request at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Maintain Contact and Representation: The court determined that the administrative detention measure concerning the litigant had been terminated by a subsequent judicial decision, and the litigant, upon release, failed to inform the court of his new address or secure representation, thereby preventing the court from proceeding with the substantive examination of the case; consequently, under the relevant administrative justice code provision, the court issued an order stating there was no need to rule on the request at that stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order resolves the matter by stating there is no longer a need to rule on the application.
This article provides the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 3 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.
Fait à Lille, le 28 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2206645