Petitioner Fails to Annex Contested Act to Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a notice for payment issued by the department to recover an overpayment of active solidarity income, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach either the contested notice of payment or the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, despite being requested by the court registry to regularize the submission. The court reasoned that according to procedural rules, a request must be accompanied by the challenged act or proof of the prior claim filing, and since the mandatory administrative appeal decision supersedes the initial decision and is the only one challengeable before the judge, the failure to provide these essential documents resulted in clear inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Annex Contested Act to Annulment Request: The court reasoned that according to procedural rules, a request must be accompanied by the challenged act or proof of the prior claim filing, and since the mandatory administrative appeal decision supersedes the initial decision and is the only one challengeable before the judge, the failure to provide these essential documents resulted in clear inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 3 octobre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le département de l'Essonne en vue du recouvrement d'une somme de 8 427,29 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par le département de l'Essonne en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active, Mme B n'a produit ni l'avis des sommes à payer litigieux, ni la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle allègue avoir formé ni, enfin, un justificatif de dépôt de ce recours administratif. Par un courrier du 2 septembre 2022, présenté au domicile de l'intéressée le 3 septembre 2022 et retourné au tribunal le 20 septembre suivant portant la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a demandé à la requérante de produire la ou les décisions objet de sa requête. Si la requérante a ensuite complété ses écritures par un mémoire le 3 octobre 2022, elle n'a pas adressé au tribunal les pièces demandées et nécessaires à la régularisation de sa requête. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 6 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.