Withdrawal of Residence Permit Receipt Request and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit receipt for an expired student visa, citing inability to work or justify their status due to prior technical and administrative processing failures, which created a grave and manifestly illegal infringement on their right to work. However, during the proceedings, the applicant explicitly withdrew their primary request for the residence receipt under the urgency provision, leading the court to simply acknowledge this withdrawal while ordering the State to pay the applicant €600 to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Receipt Request and Award of Legal Costs: However, during the proceedings, the applicant explicitly withdrew their primary request for the residence receipt under the urgency provision, leading the court to simply acknowledge this withdrawal while ordering the State to pay the applicant €600 to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision records the withdrawal of the main request made under the urgency procedure.
This provision orders the State to pay a sum to the applicant based on the relevant article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. D A B, représenté par Me Jean, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- de nationalité libanaise, il a entamé la procédure dématérialisée de demande de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étudiant, alors en cours de validité, dès le 26 mars 2021, mais n'a pu valider cette demande en raison des problèmes techniques de la plateforme numérique ; sa demande de renouvellement en version papier, qu'il a transmise deux fois, n'a pas été traitée en préfecture ; son titre ayant expiré depuis le 10 septembre 2021, il se trouve démuni de tout document autorisant son séjour sur le territoire et ne peut justifier de son droit au séjour et de son droit de travailler auprès de son futur employeur, qui lui a donné un délai courant jusqu'au 15 août 2022 pour justifier de ces droits, et de son université ; il se trouve dans une situation financière très difficile ;
- dans ces circonstances, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 9 août 2022 afin de se voir délivrer un récépissé " étudiant " et de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Jean, déclare se désister de ses demandes formulées à titre principal et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 10 heures en présence de Mme Martinez, greffière d'audience.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par le mémoire du 8 août 2022, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à El B une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 août 2022.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
K. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,