Legislator Jurisprudence & Législation
2206640 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Claims, Court Rules on Costs

Numéro de cause 2206640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a temporary residence permit based on private and family life, and to compel the administrative authority to issue the permit or re-examine the request, while also seeking costs. The administrative authority requested a finding of mootness, but the petitioner subsequently formally withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the claim for costs. The court granted the formal withdrawal of the primary claims and, pursuant to its authority to rule on remaining issues, rejected the claim for costs, thereby issuing an order based on the partial withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residence Claims, Court Rules on Costs: The administrative authority requested a finding of mootness, but the petitioner subsequently formally withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the claim for costs. The court granted the formal withdrawal of the primary claims and, pursuant to its authority to rule on remaining issues, rejected the claim for costs, thereby issuing an order based on the partial withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour retrait de la requête contrôle juridictionnel demande partielle frais administratifs résidence principale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's power to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal of claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the initial claim, and mentioned in Article 1 of the order implicitly through the rejection of the remaining claims (which included the cost claim).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistré le 4 août 2023 et le 18 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistrés le 29 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206640