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2206636 Généré par l'IA

Judicial Review Application Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2206636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental council's decision denying the issuance of a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first exhausted the mandatory administrative appeal prerequisite before the departmental authority, as required by law, despite being formally requested to submit such evidence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Application Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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épuisement des voies de recours contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité défaut de preuve demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du

11 août 2022, M. A n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. En effet, l'intéressé s'est borné à produire un certificat médical enregistré au greffe du tribunal le 1er septembre 2022. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,