State Fined for Housing Delay, Fine Moderated Upon Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide a suitable housing offer to an individual who was recognized as a priority case for emergency housing. The court noted that the State fulfilled its obligation when the individual accepted a housing offer on August 26, 2022, which satisfied her needs and capabilities, thereby ending the period of non-compliance that began after the initial deadline of June 30, 2021. Although the accrued fine totaled €12,660 for the period of non-execution, the court decided, under the applicable administrative justice code provisions, to moderate the final amount due to the specific circumstances of the case, ordering the State to pay €6,300 to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Fined for Housing Delay, Fine Moderated Upon Compliance: The court noted that the State fulfilled its obligation when the individual accepted a housing offer on August 26, 2022, which satisfied her needs and capabilities, thereby ending the period of non-compliance that began after the initial deadline of June 30, 2021. Although the accrued fine totaled €12,660 for the period of non-execution, the court decided, under the applicable administrative justice code provisions, to moderate the final amount due to the specific circumstances of the case, ordering the State to pay €6,300 to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay the liquidated amount of the penalty.
Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the penalty liquidation and to moderate its amount, which is reflected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 26 août 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A est relogée depuis le 26 août 2022 à Noisy-le-Roi.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2100864 du 3 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 17 avril 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 mai 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 juin 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 26 août 2022 pour un logement de type 4 situé à Noisy-le-Roi, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 3 mai 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 30 juin 2021 au 26 août 2022, à 12 660 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 6 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100864 du 3 mai 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206636