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2206635 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Permit Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2206635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a construction permit denial by a municipality and an order to issue the permit, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, applying the relevant administrative procedure code provisions, formally acknowledged the withdrawal of the initial claim and rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal of Permit Annulment Claim and Denial of Costs: The court, applying the relevant administrative procedure code provisions, formally acknowledged the withdrawal of the initial claim and rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate under the circumstances.

Mots-clés

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entreprises de construction fiction de retrait frais administratifs retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives notice of the withdrawal of the request by the company.

Article 2

This order rejects the claims of the municipality to apply Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President is authorized by this article to rule on a request following a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (Article 2) was cited in the request and subsequently rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 5 juin 2023, la société anonyme Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me Jauffret, demande au tribunal :

1°) - d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Muret a refusé de lui délivrer le permis de construire comprenant des démolitions, sollicité pour un projet de construction d'un nouveau bâtiment sans modification de la surface de vente exploitée, sur un terrain situé 180, avenue des Pyrénées, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 août 2022 ;

2°) - d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire sur la base de sa demande déposée le 23 février 2022 sous la référence PC 03139522M0017 ;

3°) - de mettre à la charge de la commune de Muret le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Muret, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête comme mal fondée, et à la mise à la charge de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires d'une somme de 3 500 euros ;

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la société anonyme Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me Jauffret, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Muret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Muret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Muret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la commune de Muret.

Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,