Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative decision by the Préfet of Savoie ordering immediate departure from French territory, imposing a one-year re-entry ban, and designating a destination country, alongside erasure from the European non-admission file; however, the Tribunal Administratif de Grenoble, considering that disputes regarding administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision, ordered the case file to be transferred to the Tribunal Administratif de Marseille because the applicant resided in Marseille when the challenged decision was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 312-8 du même code; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
Provides the legal basis for the President of the Tribunal to transfer the case file to the deemed competent jurisdiction.
Orders the notification of the current administrative order.
Used to establish that the competent territorial jurisdiction is the Administrative Tribunal of Marseille based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 Octobre 2022 par laquelle le Préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; d'effacer le signalement le concernant effectué par le Préfet de la Savoie dans le fichier européen de non admission.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 Octobre 2022 par laquelle le Préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Marseille. Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Marseille en application des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A.
Fait à Grenoble, le 12 octobre 2022
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler