Legislator Jurisprudence & Législation
2206628 Généré par l'IA

Refugee's Urgent Family Reunification Stay Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2206628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A regular resident in France, holding refugee status, sought an urgent suspension of the prefect's implicit rejection of his family reunification request for his spouse and child residing abroad, arguing that the prolonged separation constituted a serious and immediate harm to his family life and the child's welfare, and that the rejection was legally questionable. The court dismissed the request for immediate suspension because the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating the requisite urgency—specifically, insufficient proof regarding the severity of his wife's health, the extent of the family's hardship, or why the child could not be educated in their current location—and because the stated legal arguments did not present a serious doubt regarding the legality of the administrative decision at this stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Refugee's Urgent Family Reunification Stay Denied Due to Lack of Urgency Proof: The court dismissed the request for immediate suspension because the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating the requisite urgency—specifically, insufficient proof regarding the severity of his wife's health, the extent of the family's hardship, or why the child could not be educated in their current location—and because the stated legal arguments did not present a serious doubt regarding the legality of the administrative decision at this stage of the proceedings.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés séparation de corps rigueur pour motifs familiaux révocation de la qualité de réfugié demande d'asile tardive urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which was based on Article L. 521-1 of the code de justice administrative.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the request for suspension, and its non-fulfillment (lack of urgency) led to the rejection of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the reasoning for the resulting rejection of the related claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. D E, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de réunification familiale au bénéfice de son épouse et de leur enfant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le maintenir séparé de son épouse et de leur enfant qui résident au Mali alors que sa demande a été présentée il y a dix-neuf mois ; cette longue séparation porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale alors qu'en raison de ses contraintes professionnelles il ne peut se rendre que très difficilement au Mali ; de plus, leur fils se trouve en situation d'isolement et de précarité au Mali et doit être scolarisé en France et l'état de santé de sa femme est très préoccupant ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte manifeste à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 2003/86/CE et méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 août 2022 sous le numéro 2206230 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée ;

- l'ordonnance n°2206231 du juge des référés en date du 17 août 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E expose être ressortissant malien mais justifie résider régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident en tant que réfugié valable jusqu'au 16 janvier 2027 selon laquelle il est né à Bangui et est ressortissant centrafricain. Le 21 janvier 2021, il a déposé une demande de réunification familiale en faveur de sa conjointe Mme B A et leur enfant C E, né en 2018, tous deux ressortissants maliens. Une attestation de dépôt lui a été délivrée en date du 4 janvier 2022. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir que celle-ci a pour effet de maintenir leur couple séparé de façon prolongée, les empêchant de mener une vie familiale normale. Il soutient également que leur fils se trouve en situation d'isolement et de précarité grave au Mali et doit être scolarisé en France. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'éléments concrets sur l'intensité de leur relation et ne fait état d'aucune précision sur la situation, notamment matérielle, de son épouse et son enfant au Mali justifiant une scolarisation en France. Si M. D E invoque l'état de santé de son épouse, il n'établit pas la gravité alléguée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'établit pas l'existence d'un situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. En outre, aucun des moyens susvisés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206628