Legislator Jurisprudence & Législation
2206627 Généré par l'IA

Home Schooling Authorization Refusal Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2206627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of a decision by the Versailles academy commission refusing authorization for home schooling for the 2022-2023 school year, along with ancillary requests for an injunction and damages, was rejected because the court lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that according to administrative justice code provisions, jurisdiction is determined by the seat of the authority that made the decision being challenged in the administrative appeal, which in this case was the decision by the departmental directorate located in the Hauts-de-Seine department, thereby placing the case within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R.522-8-1 du code de justice administrative, article R.221-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Home Schooling Authorization Refusal Jurisdiction Challenge: The court reasoned that according to administrative justice code provisions, jurisdiction is determined by the seat of the authority that made the decision being challenged in the administrative appeal, which in this case was the decision by the departmental directorate located in the Hauts-de-Seine department, thereby placing the case within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative incompétence ratione loci retrait de l'autorité parentale requête en autorisation d'exécution - Compétence droit à l'instruction primaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
C A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly mentioned in the final orders 1 and 2, this article was cited in the prayer for relief (point 3) regarding costs, but since the disposal only orders rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), and does not explicitly rule on costs in the final numbered orders, it is excluded based on strict interpretation of the dispositive.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le Gars, vice-président en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
article R.522-8-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative : "Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance".
article R.221-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R.221-3 du code de justice administrative: "le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit: () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines ; ()".
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du code de justice administrative
The court relied on this article to reject the request in all its conclusions due to lack of territorial jurisdiction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request in all its conclusions due to lack of territorial jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly mentioned in the final orders 1 and 2, this article was cited in the prayer for relief (point 3) regarding costs, but since the disposal only orders rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), and does not explicitly rule on costs in the final numbered orders, it is excluded based on strict interpretation of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par la requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B E et M. C A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fille D pour l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative : "Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance". Aux termes de l'article R.312-1 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée". Aux termes de l'article R.221-3 du code de justice administrative: "le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit: () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines ; ()".

2. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point précédent qu'en cas de recours, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif, y compris lorsque ce recours présente un caractère obligatoire. En l'espèce, la requête de Mme E et M. A est dirigée contre une décision prise le 21 juillet 2022 par la commission de l'académie de Versailles désignée à l'article L. 135-1 du code de l'éducation sur un recours dirigé contre une décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine du 16 juin 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille D pour l'année scolaire 2022-2023. L'auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département des Hauts-de-Seine, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celui de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme E et M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. C A.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.