Jurisdictional Competence for Disabled Adult Allowance Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the departmental commission for disabled persons that rejected the applicant's request for a disabled adult allowance (AAH). The court reasoned that, pursuant to the relevant social action and judicial codes, disputes concerning the refusal of an AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the court rejected the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction, noting that only the judicial court is competent to hear such a matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Competence for Disabled Adult Allowance Refusal: The court reasoned that, pursuant to the relevant social action and judicial codes, disputes concerning the refusal of an AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the court rejected the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction, noting that only the judicial court is competent to hear such a matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision cited in the dispositive that mandates the rejection of the request due to jurisdictional incompetence is stated in Article 1st of the order, referencing the underlying legal basis.
This administrative law article is the direct basis for the court's power to reject the request via order due to manifest lack of jurisdiction, as cited in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une allocation adulte handicapé (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Et l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 28 juin 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2206626