Legislator Jurisprudence & Législation
2206625 Généré par l'IA

Detainee Solitary Confinement Challenge Rejected

Numéro de cause 2206625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court, ruling on an urgent request for suspension of an administrative decision concerning a detainee's placement in solitary confinement within a correctional facility, rejected the request because none of the arguments raised against the confinement order appeared, based on the initial review of the filing, to create a serious doubt regarding the legality of the decision, thus justifying the application of the expedited rejection procedure. Consequently, the associated requests for provisional legal aid and reimbursement of legal expenses were also denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Detainee Solitary Confinement Challenge Rejected: Consequently, the associated requests for provisional legal aid and reimbursement of legal expenses were also denied.

Mots-clés

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mise au secret suspension provisoire recours contre des décisions administratives droits du détenu mesure de substitution à la détention contrôle de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the claim was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejection of cost-related claims.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in connection with the rejection of claims concerning legal aid costs.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2206626 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse a ordonné son placement à l'isolement, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2206625 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et celles tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206625 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sacépé.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,