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2206624 Généré par l'IA

Administrative Appeal Moot Due to Permit Withdrawal

Numéro de cause 2206624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative prefect sought the annulment of a construction permit issued by a municipal mayor for two dwellings, but the court determined there was no need to rule on the request because the municipality had subsequently withdrawn the challenged decision on October 28, 2022, rendering the prefect's appeal moot, as allowed by the relevant administrative justice code provisions permitting a judge to note that there is no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Moot Due to Permit Withdrawal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la décision administrative qualité pour recourir contre permis demande de réexamen administratif exécution administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article 1er

This article states the final order that there is no need to rule on the request of the Préfet de la Haute-Savoie.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Hery sur Alby a délivré un permis de construire 2 logements à la EARL les Cyclamens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Hery sur Alby conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision en date du 28 octobre 2022, postérieure à l'introduction du recours, le maire de la commune de Hery sur Alby a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête du préfet de la Haute-Savoie est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Savoie.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Hery sur Alby et à la EARL les Cyclamens.

Fait à Grenoble le 9 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206624