Legislator Jurisprudence & Législation
2206624 Généré par l'IA

Prefectural Closure Suspension Refused Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2206624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a prefectoral order imposing a three-month administrative closure on an establishment, arguing urgency due to loss of sole income and a serious doubt regarding the legality of the closure given the disproportionate impact compared to the alleged nuisances, which the establishment claimed to have addressed. The administrative court, however, summarily rejected the request for suspension and associated legal costs, concluding that none of the asserted grounds were, at this stage of the proceedings, capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering any assessment of the urgency requirement unnecessary under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Closure Suspension Refused Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative court, however, summarily rejected the request for suspension and associated legal costs, concluding that none of the asserted grounds were, at this stage of the proceedings, capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering any assessment of the urgency requirement unnecessary under the relevant provisions.

Mots-clés

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défaut d'urgence expulsion préfectorale annulation de la décision administrative fermeture d'entreprise suspension des travaux frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order to reject the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request for suspension because the claimed grounds did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the related request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par Me Bovis, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de trois mois de l'établissement dit " D de Fragan " sis 2 route de Grosrouvre à Gambais

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture de l'établissement va entraîner une diminution de son chiffre d'affaires, alors que son exploitation constitue sa source unique de revenus ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie au regard des risques de troubles allégués et alors qu'il a mis en place des mesures pour mettre un terme aux nuisances sonores qui avaient conduit à une précédente fermeture de l'établissement.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2206625 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Par un arrêté en date du 12 août 2022, le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de trois mois de l'établissement dit " D de Fragan " sis 2 route de Grosrouvre à Gambais. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "

Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4.Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le juge des référés,

signé

G. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206624