Prefectural Departure Order Annulment Request Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated September 16, 2022, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban, arguing that the order violated his private life. The court dismissed the request based on the procedural rule allowing for rejection of claims lacking sufficient substantiation, concluding that the petitioner failed to provide any specific details or supporting documents to substantiate the asserted infringement on his private life, thus rendering the sole legal argument impossible for the tribunal to assess.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Request Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the request based on the procedural rule allowing for rejection of claims lacking sufficient substantiation, concluding that the petitioner failed to provide any specific details or supporting documents to substantiate the asserted infringement on his private life, thus rendering the sole legal argument impossible for the tribunal to assess.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative part of the decision.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient particulars supporting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier associés, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Il soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En se bornant à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 septembre 2022 porte atteinte à sa vie privée sans apporter la moindre explication quant aux éléments constitutifs de sa vie privée et sans joindre à sa requête la moindre pièce, M. B n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.