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2206622 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Repayment Suit Dismissed for Lack of Signature

Numéro de cause 2206622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund's appeal commission, which upheld a demand for repayment of an overpayment of activity bonus totaling €2,391.96 for the period of April 2020 to November 2021. The court dismissed the request because the submitted application was not signed by the litigant, and despite a formal request for regularization sent via registered mail which was duly notified but not collected, the litigant failed to sign and resubmit the document within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Repayment Suit Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the request because the submitted application was not signed by the litigant, and despite a formal request for regularization sent via registered mail which was duly notified but not collected, the litigant failed to sign and resubmit the document within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale absence de signature perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme imputation de l'entretien de l'enfant perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application (the main order).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a rejeté son recours administratif contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe ayant mis à sa charge un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 391, 96 euros pour la période d'avril 2020 à novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 19 juillet 2022 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 220662