Legislator Jurisprudence & Législation
2206622 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant (Driving License Suspension Denial)

Numéro de cause 2206622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order suspending the implicit rejection of their request to reinstate their driving license, filed against the Minister of the Interior, relying on the provisions for summary proceedings due to urgency and a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under the Administrative Justice Code to attach a copy of the main annulment request to the separate request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Minister of the Interior v. Applicant (Driving License Suspension Denial): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under the Administrative Justice Code to attach a copy of the main annulment request to the separate request for suspension.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire procédure en annulation conduite malgré une incapacité condition de recevabilité licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1 du même code

The request was rejected as inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the main appeal as required by this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected under this article because it was manifestly unfounded (in this case, inadmissible).

Article 1er

This article formally rejects the applicant's request in the operative part of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de rétablissement de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas joint à sa requête en référé suspension une copie de sa requête au fond. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.