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2206621 Généré par l'IA

Hospital Liability Dismissed for Failure to Prove Prior Indemnification Claim

Numéro de cause 2206621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a hospital for damages allegedly stemming from a nosocomial infection contracted after an epidural injection in 2013, claiming various forms of permanent and temporary functional deficits, aesthetic prejudice, and suffering, as well as legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required proof of the prior indemnification claim submission date to the hospital and the relevant compensation office, despite being duly notified twice via the electronic filing system and given an opportunity to regularize the deficiency, thus failing to satisfy mandatory procedural requirements for initiating administrative litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Hospital Liability Dismissed for Failure to Prove Prior Indemnification Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required proof of the prior indemnification claim submission date to the hospital and the relevant compensation office, despite being duly notified twice via the electronic filing system and given an opportunity to regularize the deficiency, thus failing to satisfy mandatory procedural requirements for initiating administrative litigation.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière production de créance preuve insuffisante d'aggravation médicale responsabilité partagée de la victime faux certificat médical obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application in all its conclusions due to manifest inadmissibility, based on this provision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement for the application to be accompanied by proof of the prior claim, the lack of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B, représenté par Me Alvarez, demande au tribunal de :

1°) condamner le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis à lui verser la somme de 23 851,85 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise rendu le 2 août 2017, l'injection intra discale de corticoïde au niveau L1-L2 et L2-L3 réalisée le 22 octobre 2013 à l'Hôpital d'Aix-en-Provence a été à l'origine de l'infection nosocomiale dont il a été victime ;

-l'indemnisation du préjudice résultant de cette infection nosocomiale doit être prise en charge par l'hôpital d'Aix-en-Provence en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- le déficit fonctionnel temporaire total résultant de cette infection doit être indemnisé à hauteur de 2 551,85 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent résultant de cette infection doit être indemnisé à hauteur de 8 800 euros ;

- le préjudice esthétique permanent subi par M. B doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;

- la somme de 3 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice d'agrément ;

- la somme de 8 000 euros doit lui être allouée en réparation des souffrances qu'il a enduré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande indemnitaire préalable qu'il allègue avoir adressé au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis et à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux. Or, en dépit des deux demandes de régularisation qui ont été adressées à son conseil les 4 août et 8 septembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", dont les accusés de réception électronique ont été signés 4 août et le 9 septembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n'est pas lié. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 28 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N° 2006621