Legislator Jurisprudence & Législation
2206620 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Building Permit Refusal

Numéro de cause 2206620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a building development permit for land division and the subsequent rejection of a related administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw the entire action, to which the defendant municipality consented and also withdrew its cross-claim for legal costs, leading the designated magistrate to issue an order officially acknowledging the pure and simple discontinuance of the proceedings by both parties pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Regarding Building Permit Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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désistement d'action permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the withdrawal of costs claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B A, représentée par Me Bernard-Chatelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a refusé de faire droit à sa demande de permis d'aménager pour un projet de division foncière portant création d'un lot à bâtir de 289 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AV numéro 253, ensemble la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente instance et de son action.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la commune de Maisons-Laffitte conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme A et déclare se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, Mme A a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la commune de Maisons-Laffitte a déclaré se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Maisons-Laffitte de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Maisons-Laffitte.

Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.