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2206620 Généré par l'IA

Rejection of Mandamus Application Against Mayor for Failure to Comply with Formal Requirements

Numéro de cause 2206620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel a mayor to secure construction work within a development zone, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not submitting the signed petition, the contested decision, or justification for their absence, as required by articles R. 412-1 and R. 431-4 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Rejection of Mandamus Application Against Mayor for Failure to Comply with Formal Requirements: 412-1 and R. 431-4 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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exigences de forme approbation du règlement recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis appel d'offres infructueux absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible after the failure to regularize the file.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited as one of the requirements (producing the decision under attack) that the applicant failed to meet, leading to the rejection.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

This provision was cited as one of the requirements (producing a signed application) that the applicant failed to meet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Belleville-en-Beaujolais de procéder aux aménagements nécessaires afin de sécuriser les travaux d'aménagement de la ZAC Balmont-Les-Villards.

Par un courrier du 2 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une telle demande, ainsi que la requête signée par tous ses auteurs en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 2 septembre 2022, dont il a accusé réception le 7 septembre suivant, M. C n'a produit ni la requête signée par tous ses auteurs, ni la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Lyon, le 26 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier