Waiver of Social Assistance Debt Rejection for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their request for a waiver of social assistance debt (€2,828.76) based on current financial inability to repay. The court reasoned that following a formal invitation to regularize the claim by providing specific arguments and supporting documents regarding financial precarity and good faith, the litigant only submitted a supplementary brief without completing the required form, thus failing to provide the necessary precision for the Tribunal to assess the merits of the claim, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions allowing dismissal for insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Waiver of Social Assistance Debt Rejection for Insufficient Substantiation: The court reasoned that following a formal invitation to regularize the claim by providing specific arguments and supporting documents regarding financial precarity and good faith, the litigant only submitted a supplementary brief without completing the required form, thus failing to provide the necessary precision for the Tribunal to assess the merits of the claim, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions allowing dismissal for insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the request (the final order).
The court based the rejection of the request on this provision because the applicant's arguments lacked the necessary precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active INK 009 d'un montant de 2 828,76 euros et INN 002 d'un montant après remise partielle de 586,04 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cette dette.
Par une lettre du 10 août 2022, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Par une lettre en date du 10 août 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Mme B a produit un mémoire complémentaire le 17 novembre 2022 sans transmettre toutefois le formulaire qui lui a été adressé.
5. La requérante ne précise pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité et son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,