Family Reunification Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their application for long-stay family reunification visas for their minor children, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visas on December 20, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those points, but ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's lawyer under provisions for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share due to the litigant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visas on December 20, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those points, but ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's lawyer under provisions for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share due to the litigant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court cites this article as the basis for its power to determine there is no need to rule on the requests that have become moot.
This article is cited in the final order regarding the payment of a sum to the lawyer.
This article is cited in the final order regarding the payment of a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2022 et 24 octobre 2023, M. C B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs E C B et F C B, représenté par Me Regent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti (Djibouti) refusant de délivrer des visas de long séjour à E C B et F C B, dans le cadre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 15 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Djibouti (Djibouti) de délivrer les visas sollicités.
M. B D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Djibouti (Djibouti) ont délivré le 20 décembre 2023, les visas sollicités à E C B et F C B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, à Me Regent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,