Withdrawal of Permit Annulment and Work Stoppage Claims Followed by Rejection of Municipal Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a municipal refusal to recognize the lapse of a construction permit and to issue a work stoppage order ultimately withdrew their claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal of those specific conclusions under the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to act upon such requests. The court subsequently rejected the remaining claim seeking financial compensation from the municipality under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to award costs in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Permit Annulment and Work Stoppage Claims Followed by Rejection of Municipal Cost Award: The court subsequently rejected the remaining claim seeking financial compensation from the municipality under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to award costs in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the acceptance of the applicants' withdrawal concerning the annulment and injunction requests.
This provision was cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to grant note of the withdrawal by order.
Although the applicants requested costs under this article, the dispositive (Article 2) rejected the remainder of the conclusions, which implicitly included the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. et Mme F et E A, Mme D C et M. G B représentés par Me Py, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Meylan a refusé d'une part de constater l'infraction liée à la caducité d'un permis de construire délivré le 8 décembre 2015, valant permis de démolition et d'un permis de construire modificatif obtenu le 24 avril 2019 et d'autre part d'édicter un arrêté interruptif de travaux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Meylan d'édicter un arrêté interruptif de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la commune de Meylan représentée par Me Lahalle, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais entendent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune de Meylan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction des requérants.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et E A, à Mme D C, à M. G B, à la commune de Meylan et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2023
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206614