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2206614 Généré par l'IA

State Housing Allocation Mootness Due to Subsequent Provision

Numéro de cause 2206614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the State to allocate suitable housing, asserting that after being declared eligible for emergency housing by a mediation commission, the required offer had not been made within the six-month deadline. The administrative court dismissed the request for a ruling because, subsequent to the filing of the petition, the State successfully provided the petitioner with housing, resulting in a signed lease agreement on May 18, 2022, thereby rendering the initial plea for allocation moot and justifying a non-suit order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Housing Allocation Mootness Due to Subsequent Provision: The administrative court dismissed the request for a ruling because, subsequent to the filing of the petition, the State successfully provided the petitioner with housing, resulting in a signed lease agreement on May 18, 2022, thereby rendering the initial plea for allocation moot and justifying a non-suit order.

Mots-clés

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attribution de logement contrat de bail état requis ordre d'évacuation droit d'habitation calcul du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the administrative judge to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the objective has been met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the objective has been met.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative judge to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, Mme B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la région d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'un logement adapté à la situation de la requérante a été proposé à cette dernière, qui l'a accepté et a signé un bail le 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a bénéficié d'un relogement à Rueil-Malmaison, le bail ayant été conclu le 18 mai 2022 avec la SA HLM Immobilière 3F. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet d'attribuer un logement à Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 12 septembre 2022.

La magistrate désignée,

C. Riou

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.