Failure to Regularize Residence Permit Judicial Review Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review following the administrative refusal to grant a residence permit, but failed to regularize the initial filing, which lacked the contested administrative decision or proof of the date of the underlying application, despite receiving a formal request from the court registry allowing a fifteen-day period to supply the missing document. The court, relying on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests after a failure to remedy deficiencies following a prior notice, ruled that the petition was inadmissible because the required regularization steps mandated by the administrative justice code were not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Residence Permit Judicial Review Application: The court, relying on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests after a failure to remedy deficiencies following a prior notice, ruled that the petition was inadmissible because the required regularization steps mandated by the administrative justice code were not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the final order by rejecting the applicant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
This provision sets the requirement for the request to be accompanied by the contested decision, the failure to meet which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme B A a saisi le tribunal à la suite du refus de lui délivrer un titre de séjour.
Par un courrier du 12 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en précisant quelle est la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 12 septembre 2022, dont elle a pris connaissance le jour même par l'intermédiaire de l'application Télérecours, Mme A n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône pour information.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier