Taxpayer Seeks Equal Valuation Coefficient for Annex and Garden Shed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought partial discharge of a property tax assessment for 2021, claiming that the lower valuation coefficient applied to an annex, originally assessed as an attached lean-to, should be the same as that applied to a garden shed because the annex was not actually attached to the main house. The tax administration conceded during the proceedings that, following a re-examination of the situation subsequent to the filing of the case, both ancillary structures were now assigned the same lower valuation coefficient, rendering the taxpayer's claims for tax reduction and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Taxpayer Seeks Equal Valuation Coefficient for Annex and Garden Shed: The tax administration conceded during the proceedings that, following a re-examination of the situation subsequent to the filing of the case, both ancillary structures were now assigned the same lower valuation coefficient, rendering the taxpayer's claims for tax reduction and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to rule that there is no longer any need to rule on the appeal because the object of the claims has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2206610, M. D... E... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge et à celle de Mme A... F... au titre de l’année 2021 à raison de la maison dont ils sont propriétaires au 8 bis avenue Marie à Champigny-sur-Marne (94500) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre l’administration fiscale à réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros.
M. E... soutient que :
- la valeur locative ayant servi de base au calcul de la taxe foncière litigieuse a été calculée en fonction de la déclaration souscrite par le précédent propriétaire qui avait déclaré deux garages, l’un de 10 m², l’autre de 20 m² ;
- dans sa décision d’acceptation partielle du 6 mai 2022, le service des impôts fonciers a estimé qu’il s’agissait en fait d’un abri de jardin et d’un appentis et leur a attribué un coefficient de situation de 0,4 pour l’abri de jardin et de 0,6 pour l’appentis au motif qu’il était accolé à la maison ;
- toutefois, cet appentis n’est absolument pas accolé à la maison ; par suite, il doit se voir attribuer le même coefficient que l’abri de jardin, à savoir 0,4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, postérieurement à la saisine du tribunal administratif, il a été procédé à un nouvel examen de la situation par le service, dont il résulte que l’évaluation du bien en cause a été revue au regard notamment des deux annexes en litige ; ainsi, il est désormais appliqué à ces deux dépendances un coefficient de pondération identique de 0,4.
Vu :
- la décision du 6 mai 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. D... E... et Mme A... F... ont été assujettis à raison de leur maison du 8 bis avenue Marie à Champigny-sur-Marne (94500) dans le département du Val-de-Marne à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Par la requête susvisée, M. E... demande la décharge partielle de cette cotisation de taxe foncière.
Il résulte de l’instruction que la valeur locative ayant servi de base au calcul de la taxe foncière litigieuse a initialement été calculée en fonction de la déclaration souscrite par le précédent propriétaire qui avait déclaré deux garages, l’un de 10 m², l’autre de 20 m². Dans sa décision d’acceptation partielle du 6 mai 2022, le service des impôts fonciers a estimé qu’il s’agissait en fait d’un abri de jardin et d’un appentis et leur a attribué, en application de l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts, un coefficient de situation particulière de 0,4 pour l’abri de jardin et de 0,6 pour l’appentis accolé à la maison. Par la présente requête, M. E... demande l’application du même coefficient de 0,4 à l’appentis qui n’est absolument pas accolé à la maison.
Il résulte du mémoire en défense qu’après un nouvel examen de la situation par le service, il est désormais appliqué aux deux dépendances un coefficient de pondération identique de 0,4. Il s’en déduit que les conclusions à fin de décharge partielle sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. E....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 7 novembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,