Withdrawal of Preemption Annulment Action and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company seeking the annulment of a municipal preemption decision concerning specific cadastral parcels formally withdrew its entire action, including its request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code, granted the request, formally acknowledging the plaintiff's unconditional withdrawal of the proceedings, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for costs incurred, deciding instead to leave the costs such party incurred outside the taxed costs to its own charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Preemption Annulment Action and Cost Allocation: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code, granted the request, formally acknowledging the plaintiff's unconditional withdrawal of the proceedings, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for costs incurred, deciding instead to leave the costs such party incurred outside the taxed costs to its own charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal.
This article rules on the request for costs/fees based on Article L. 761-1 CJA.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the withdrawal and related costs/fees by order.
Cited in the dispositive concerning the rejection of a party's request for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société Urban Renaissance Développement, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de préemption n°VD2022 du 19 octobre 2022, prise par le maire de la commune de Montpellier, sur les parcelles cadastrées section EV n°565 et n°546 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Urban Renaissance Développement une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Urban Renaissance Développement une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, la société Urban Renaissance Développement déclare se désister de l'instance et de l'action et de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB, demande au tribunal de donner acte du désistement formulé par la société Urban Renaissance Développement et renonce à sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SELAS EY Société d'Avocats, demande au tribunal de donner acte du désistement formulé par la société Urban Renaissance Développement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, la société Urban Renaissance Développement déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à la charge de la société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole la charge des frais qu'elle a pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Urban Renaissance Développement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urban Renaissance Développement, à la commune de Montpellier et à la société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juillet 2024.
La greffière,
M. A