Legislator Jurisprudence & Législation
2206609 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Petition for Failure to Rectify Filing

Numéro de cause 2206609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision but failed to submit the contested act with the initial request and, following invitations from the court on two separate occasions to regularize the filing, did not provide the decision or any argument demonstrating how it violated their rights by the expiration of the deadlines. Consequently, the court rejected the petition as inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been properly rectified after an official notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Failure to Rectify Filing: Consequently, the court rejected the petition as inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been properly rectified after an official notice.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation droit de pétition demande de récusation tardive demande de réexamen administratif divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in this order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application after the failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 de la commission de médiation de la Gironde.

Par des courriers des 20 décembre 2022 et 3 février 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Selon l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Le requérant n'a pas accompagné sa requête de la décision attaquée, ni d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ainsi qu'il a été dit une demande de régularisation a été effectuée par le tribunal par courrier recommandé du 20 décembre 2022 avec avis de réception et courrier électronique du 3 février 2023 lu le même jour à 10 heures 36. A l'expiration des délais impartis, soit un mois puis 15 jours, M. A n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire et n'a soumis aucune argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Par suite, les conclusions formulées par M. A ne sont pas recevables. Il suit de là que sa requête, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,