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2206609 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2206609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from August 25, 2022, which refused her application for a ten-year private and family life residence permit. The court dismissed the petition via an order because the filing failed to comply with procedural rules requiring a signature for requests not presented by counsel, and despite formal notice on September 1, 2022, the petitioner did not submit a signed version of the request within the prescribed fifteen-day regularization period, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition via an order because the filing failed to comply with procedural rules requiring a signature for requests not presented by counsel, and despite formal notice on September 1, 2022, the petitioner did not submit a signed version of the request within the prescribed fifteen-day regularization period, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de résiliation contrôle juridictionnel décisions incidentes conformité administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following the expiry of the regularization deadline.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

This article is cited to establish the requirement for the request to be signed, the violation of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 août 2022, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour une durée de dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. Mme B a fait enregistrer au greffe du tribunal une requête dépourvue de signature, alors que sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat, ne relève pas, de ce fait, des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit d'une demande de régularisation en date du 1er septembre 2022, dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède, que le délai de quinze jours imparti pour la régularisation étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 15 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.