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2206607 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Submit Contested Decision Leads to Dismissal of Water Bill Judicial Review

Numéro de cause 2206607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of a dispute concerning a water bill, but failed to submit the contested administrative decision despite being formally requested by the court to rectify this deficiency within a prescribed fifteen-day period, which the court noted she had received notification of. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim must generally be accompanied by the challenged decision, and since the applicant did not cure this manifest ground for inadmissibility after being invited to do so, the request was dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant's Failure to Submit Contested Decision Leads to Dismissal of Water Bill Judicial Review: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim must generally be accompanied by the challenged decision, and since the applicant did not cure this manifest ground for inadmissibility after being invited to do so, the request was dismissed by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif notification de la décision demande de réexamen administratif retrait de la requête motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order after the regularization deadline has passed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif au paiement de sa facture d'eau.

Par une lettre en date du 5 septembre 2022, le tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à produire la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 5 septembre 2022 et dont la requérante a accusé réception le 7 septembre suivant, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 7 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,