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2206607 Généré par l'IA

Hospital Technician Advancement List Annulment Rejected

Numéro de cause 2206607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the 2022 advancement list for the hospital technician grade, alleging they were wrongly omitted despite high performance and ranking, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the advancement list, being limited to a specific number of positions, constituted an indivisible and hierarchical selection, precluding the annulment of the list solely based on the petitioner's non-inclusion.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hospital Technician Advancement List Annulment Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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annulation du congé latoisage incapacité de travail médicale exécution en nature sélection du personnel directive sur la qualification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis allowing the president to reject requests that are manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le tableau d'avancement de 2022 au grade de technicien hospitalier de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en tant qu'il n'y figure pas.

Il soutient que c'est la deuxième fois qu'il n'est pas retenu alors qu'il est particulièrement investi dans son travail, que son mérite est reconnu par sa hiérarchie dans ses entretiens d'évaluation et que son groupe hospitalier l'a classé en tête de liste en vue de cette promotion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;

- le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des agents promouvables du 4 mai 2022, que le tableau d'avancement au grade de technicien hospitalier comportait un nombre d'agents promouvables limité à 22. Ce tableau d'avancement constituait donc un ensemble fermé et hiérarchisé en fonction des mérites de chacune des personnes y figurant. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du tableau d'avancement de 2022 au grade de technicien hospitalier de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en tant qu'il n'y figure pas sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.

D EC I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

La présidente de la 6ème chambre,

C. BRUNO-SALEL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,