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2206606 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Urgency Despite Professional Need

Numéro de cause 2206606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a five-month administrative suspension of a driving license, sought by the petitioner whose vehicle use was claimed essential for their work as a driving instructor, was rejected by the administrative judge on the grounds of a lack of urgency. Despite the petitioner's claims of serious doubt regarding the legality of the decision (incompetence, violation of defense rights, presumption of innocence, and unproven infraction), the court found that the serious and dangerous nature of the underlying traffic violation—exceeding the speed limit by 44 km/h—meant that the public interest in road safety outweighed the applicant's professional urgency, thus precluding the condition of urgency required for suspension under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Urgency Despite Professional Need: Despite the petitioner's claims of serious doubt regarding the legality of the decision (incompetence, violation of defense rights, presumption of innocence, and unproven infraction), the court found that the serious and dangerous nature of the underlying traffic violation—exceeding the speed limit by 44 km/h—meant that the public interest in road safety outweighed the applicant's professional urgency, thus precluding the condition of urgency required for suspension under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire défaut d'urgence sécurité routière conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected based on its conditions.

Article L. 522-3 du même code

Applied to reject the request without further examination because the condition of urgency under Article L. 521-1 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A , représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) enjoindre au ministre de l'intérieur de valider à nouveau son permis de conduire et ce sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- l'urgence est caractérisée, dès lors que l'usage de son véhicule lui est indispensable pour remplir ses fonctions de moniteur d'auto-école ; le constat de cette situation d'urgence ne saurait être remis en cause par la préservation d'un intérêt collectif tenant à la lutte contre l'insécurité routière, dès lors que son comportement routier est habituellement irréprochable ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :

• est entaché d'un vice d'incompétence ;

• a été pris en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

• méconnaît la présomption d'innocence ;

• sanctionne une infraction dont la réalité n'est aucunement établie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2205221 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 juillet 2022 2022 à 08 h 20, sur le territoire de la commune de Pont Evêque, M. A a fait l'objet d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction aux vitesses maximales autorisées de plus de 40 km/h. Par un arrêté pris le 25 juillet 2022, le sous-préfet de Vienne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité de moniteur salarié d'auto-école. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été contrôlé à une vitesse retenue de 124 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit 44 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.