Transfer of Disability Allowance Appeal to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a departmental commission's decision refusing the allocation of the disabled adults allowance, but the Administrative Tribunal of Melun, noting that disputes concerning the determination of disability rates and the allocation of the disabled adults allowance fall under the technical social security litigation, determined that jurisdiction belonged to the judicial courts, as specified by social security and social action codes. Therefore, applying procedural rules that mandate the transfer of such social aid cases to the competent court of the other judicial order without appeal, the Tribunal ordered the referral of the petition to the social division of the Judicial Tribunal whose jurisdiction covers the petitioner's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Transfer of Disability Allowance Appeal to Judicial Court: Therefore, applying procedural rules that mandate the transfer of such social aid cases to the competent court of the other judicial order without appeal, the Tribunal ordered the referral of the petition to the social division of the Judicial Tribunal whose jurisdiction covers the petitioner's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court directly orders the referral of the request to the competent judicial court.
This article is the procedural basis justifying the referral of the file to the competent jurisdiction of the other judicial order when dealing with social aid disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme B A conteste la décision de Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en date 3 mai 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant la fixation du taux d'invalidité et l'attribution de d'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, telles que prévues par l'article L.241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne statuant sur sa demande d'allocation aux adultes handicapés doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.
3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Chevilly-Larue (94 550), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental de Val-de-Marne.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2206606