Legislator Jurisprudence & Législation
2206605 Généré par l'IA

State Fulfilled Housing Obligation Following Rehousing

Numéro de cause 2206605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial action to compel the prefect to provide housing meeting their needs, following a mediation commission ruling from November 2021 that deemed them eligible for urgent placement in a T4 dwelling. The court determined that since the applicant had been rehoused since August 18, 2022, in a T4 unit that they did not contest as inadequate for their needs and capacities, the State had fulfilled its obligation under the right to accessible housing law, thus rendering the original request moot, leading to the issuance of an order declaring no further decision on the matter was necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Fulfilled Housing Obligation Following Rehousing: The court determined that since the applicant had been rehoused since August 18, 2022, in a T4 unit that they did not contest as inadequate for their needs and capacities, the State had fulfilled its obligation under the right to accessible housing law, thus rendering the original request moot, leading to the issuance of an order declaring no further decision on the matter was necessary.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état requis expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order stating that there is no longer any reason to rule on the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to issue an order when the request no longer presents any questions to be judged other than those concerning costs or expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que Mme B a été relogée depuis le 18 août 2022, date de l'effet du bail, au 20 Résidence Le Vauvarois à Osny (95520).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 5 novembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée.

3. Lors de sa séance du 5 novembre 2021 la commission de médiation du département du Val d'Oise a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 18 août 2022 dans un logement de type T4 situé au 20 Résidence Le Vauvarois à Osny (95520). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 novembre 202Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206605