Administrative Decision Annulment and Withdrawal of Appeal Due to Lack of Procedural Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing temporary protection and provisional residence, along with an order for reconsideration and payment of costs. The court ruled based on procedural compliance, noting that the litigant's counsel received notification on May 21, 2024, inviting them to expressly confirm the continuation of their claims, under penalty of being deemed to have withdrawn the appeal if confirmation was not received within the stipulated one-month period; since no such confirmation was provided to the jurisdiction, the court deemed the litigant to have withdrawn the request and formally recorded this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment and Withdrawal of Appeal Due to Lack of Procedural Confirmation: The court ruled based on procedural compliance, noting that the litigant's counsel received notification on May 21, 2024, inviting them to expressly confirm the continuation of their claims, under penalty of being deemed to have withdrawn the appeal if confirmation was not received within the stipulated one-month period; since no such confirmation was provided to the jurisdiction, the court deemed the litigant to have withdrawn the request and formally recorded this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants formal notice of the withdrawal of the application, as ordered in the dispositive.
This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order granting formal notice of withdrawal.
This article justifies the procedure followed where the applicant was invited to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 9 avril 2024.
Par une lettre du 21 mai 2024, le tribunal a demandé à Mme B par l'intermédiaire de son conseil Me Hassani, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis sur l'application Télérecours à disposition du conseil de Mme B le 21 mai 2024 et dont il a accusé réception le jour même à 08h13, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.