Property Owners v. Municipality (Permit Annulment and Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IACertain property owners sought the annulment of a municipal building permit granted to another individual, alongside a request for legal costs, following the issuance of the permit and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court issued an order based on the petitioners' subsequent filing indicating a complete withdrawal of their appeal following a mediation agreement, thus ruling to acknowledge the withdrawal of the case, consistent with the discretionary authority granted to the chamber president under administrative justice regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners v. Municipality (Permit Annulment and Withdrawal): The court issued an order based on the petitioners' subsequent filing indicating a complete withdrawal of their appeal following a mediation agreement, thus ruling to acknowledge the withdrawal of the case, consistent with the discretionary authority granted to the chamber president under administrative justice regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in this article.
This article justifies the court's authority to grant acknowledgment of withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 décembre 2022, Mme F et M. G E, M. C et Mme D H, représentés par Me Azoulay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Franconville-la-Garenne en date du 12 novembre 2021 accordant à M. A B un permis de construire un bâtiment sur un terrain situé 20, rue des Bouleaux et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune et du pétitionnaire la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, M. A B représenté par Me Boquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la commune de Franconville-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. E et autres déclarent se désister de leur requête après avoir conclu un accord de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. A B déclare prendre acte du désistement et renoncer aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la requête de Mme et M. E et autres est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. E et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, requérant unique, à la commune de Franconville-la-Garenne et à M. I A B.
Fait à Cergy, le 13 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206603