Legislator Jurisprudence & Législation
2206603 Généré par l'IA

Claimant's Lack of Formal Conclusion Renders Administrative Review Petition Inadmissible

Numéro de cause 2206603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review regarding a disability resulting from surgery at a university hospital but failed to include any formal conclusions in the filed petition, which only presented the facts and experienced suffering. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition must state the conclusions submitted to the judge, and because the request lacked these essential elements and the court is not mandated to provide legal consultation, the claim was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant's Lack of Formal Conclusion Renders Administrative Review Petition Inadmissible: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition must state the conclusions submitted to the judge, and because the request lacked these essential elements and the court is not mandated to provide legal consultation, the claim was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réclamation administrative expertise médicale insuffisante état requérant révision de prestations d'invalidité vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the manifestly inadmissible request is based on this provision, which authorizes the President of the chamber to reject such requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 octobre 2022, Mme B A expose au tribunal qu'elle a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Montpellier et qu'elle en conserve un handicap.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () la juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Si la requête adressée au tribunal par Mme B A expose des faits qui se sont déroulés au centre hospitalier universitaire de Montpellier, ainsi que les souffrances que celle-ci endure, elle ne contient aucune conclusion. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal administratif de donner des consultations juridiques et Mme A a toujours la possibilité, si elle le souhaite, de consulter un avocat pour obtenir des conseils sur les aspects juridiques de sa situation. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 24 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,