Legislator Jurisprudence & Législation
2206602 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2206602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a ministerial decision rejecting the recognition of a foreign psychology diploma for professional use, and requested an injunction for reexamination and payment of legal costs. The court, applying procedural rules regarding territorial jurisdiction, determined that since the contested decision was issued by the Minister whose seat is located in Paris, the case falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, not Versailles, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the competent Paris court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Jurisdiction Transfer: En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Mots-clés

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reconnaissance de jugements étrangers compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de reconnaissance d'un diplôme étranger en psychologie en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a donné délégation à M. A, vice-président pour l'application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative énonce que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () / Versailles : Essonne, Yvelines (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège se situe à Paris. Ainsi, la requête de Mme C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B C.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

Ph. A