Family Allowance Fund Debt Remission Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their request for the remission of an activity bonus debt of 644.01 euros. The administrative court, noting that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims following a formal request issued pursuant to procedural rules governing implied withdrawal, held that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire application and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Withdrawal: The administrative court, noting that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims following a formal request issued pursuant to procedural rules governing implied withdrawal, held that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire application and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings in Article 1 of the dispositive.
This article establishes the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm its maintenance.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order, including giving notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 644,01 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête de M. B.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 6 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné au tribunal le 16 novembre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 février 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.