Legislator Jurisprudence & Législation
2206600 Généré par l'IA

Municipality Wins Dismissal of Urgent Contract Dispute Injunction Request

Numéro de cause 2206600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent interim injunction compelling a municipality to pay an outstanding invoice, award damages, suspend and annul the mayor's decision to terminate their public contract, order a contradictory inventory, and mandate continuation of the contract until its term. The court dismissed the entire request on multiple grounds of inadmissibility, ruling that the claimant improperly combined requests for annulment and interim relief in a single filing instead of filing a separate summary proceeding for suspension alongside a full contentious claim contesting the contract's validity, that interim relief cannot grant remedies identical to a final judgment (such as ordering payment or cancellation), and that the claimant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm to establish urgency for the suspension of the contract termination.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Wins Dismissal of Urgent Contract Dispute Injunction Request: The court dismissed the entire request on multiple grounds of inadmissibility, ruling that the claimant improperly combined requests for annulment and interim relief in a single filing instead of filing a separate summary proceeding for suspension alongside a full contentious claim contesting the contract's validity, that interim relief cannot grant remedies identical to a final judgment (such as ordering payment or cancellation), and that the claimant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm to establish urgency for the suspension of the contract termination.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat référé cessation de paiement versement de dommages-intérêts notion de décision contrat de mandat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was inadmissible and/or ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) to reject the request for suspension due to lack of proven urgency, and implicitly the main ground for the overall rejection via the reference to L. 522-3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claims regarding costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la Sas Nkj Euroclean demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner à la mairie de Faverges-Seythenex de lui payer la somme de 3 593,65 euros TTC au titre de la facture n° FC-74-DK-0022-220824-00115-MA du 24 août 2022 avec échéance au 24 septembre 2022 sous 8 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune de Faverges-Seythenex à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- de suspendre, puis d'annuler la décision du maire de Faverges-Seythenex de résilier le marché du 26 septembre 2022 ;

- d'ordonner à la mairie de Faverges-Seythenex de réaliser un métré contradictoire de tous les bâtiments mis sur le marché n° 2022-14 ;

- d'ordonner à la mairie de Faverges-Seythenex la poursuite du contrat du marché jusqu'à son terme, soit le 30 juin 2023 ;

- de condamner la commune de Faverges-Seythenex au paiements des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, selon l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".

2. Par ailleurs, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles et assortir de telles conclusions d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Il incombe alors au juge des référés saisi sur ce fondement, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation.

3. En premier lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 1, qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d'annulation ou de reformation. La Sas Nkj Euroclean n'a pas présenté, par requête distincte de la requête au fond, ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée en date du 26 septembre 2022.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2, qu'une partie à un contrat administratif peut seulement former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles et assortir de telles conclusions d'une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête présentée par la Sas Nkj Euroclean se présente à la fois comme une requête au fond en excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de Faverges-Seythenex a résilié le marché public dont elle était titulaire et une requête en référé. Cette requête unique ayant pour objet, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de résiliation du marché et, d'autre part, sa suspension, est irrecevable, seul un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre cette société et de Faverges-Seythenex, accompagné le cas échéant d'une requête séparée en référé suspension étant possible.

5. En troisième lieu, il découle du caractère provisoire des mesures que peut prononcer le juge des référés conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, qu'il ne peut ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle decision. Il s'ensuit que les conclusions présentées devant le juge des référés tendant à l'annulation, dans le cadre d'un référé suspension, de la decision de résiliation du marché, tendant à la condamnation de la commune de Faverges-Seythenex à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi, et à ce qu'il soit ordonné à la mairie de Faverges-Seythenex de lui payer la somme de 3 593,65 euros TTC au titre de la facture n° FC-74-DK-0022-220824-00115-MA du 24 août 2022, sont irrecevables.

6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Au regard de cette règle, la requête par laquelle la Sas Nkj Euroclean formule des conclusions sur ces deux fondements est, également, pour ce motif, irrecevable.

7. En dernier lieu, pour demander la suspension de la décision litigieuse, la Sas Nkj Euroclean se borne à faire valoir que le refus de paiement de la facture de 3593,65 euros met en péril le fonctionnement normal de l'entreprise. Elle ne justifie pas, toutefois, que la mesure de résiliation du marché porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ni, par voie de conséquence, à l'exercice même de son activité. Par suite, la Sas Nkj Euroclean ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la Sas Nkj Euroclean, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la Sas Nkj Euroclean est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Nkj Euroclean.

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.

Le juge des référés,

Claude A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2206244