Dismissal of Suspension Request Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals requested the summary suspension of a building permit issued by a mayor, basing their request on the urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with Article R. 522-1 of the Code, which requires that a request for suspension must be filed separately from the main annulment request and must be accompanied by a copy of the main request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Dismissal of Suspension Request Due to Procedural Non-Compliance: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with Article R. 522-1 of the Code, which requires that a request for suspension must be filed separately from the main annulment request and must be accompanied by a copy of the main request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request by reasoned order without a full contradictory procedure because the request was manifestly inadmissible.
This provision establishes the requirement for a separate request and the attachment of the main claim, the violation of which led to the inadmissibility mentioned in Article 1.
Although mentioned in the initial request (point 2 of the prayer for relief), this article is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. D B et Mme E C, représentés par Me Languedoc, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté de permis de construire n° PC 91223 21 10049 du 15 mars 2022 délivré par le maire d'Etampes à M. A ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 2 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. D B et Mme E C n'ont pas joint à leur requête en référé suspension une copie de leur requête au fond. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E C.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.