Legislator Jurisprudence & Législation
2206599 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Rejected for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2206599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A tribunal administratifs case was brought seeking the annulment of a building permit and the rejection of a subsequent administrative appeal by silence. The court dismissed the application through an order, reasoning that the applicants failed to comply with the mandatory requirement under Article R. 600-4 of the Town Planning Code to attach documentation proving their regular occupancy or holding of their property, and this deficiency was not rectified despite a formal request for regularization, leading to the petition being judged manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Rejected for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application through an order, reasoning that the applicants failed to comply with the mandatory requirement under Article R. 600-4 of the Town Planning Code to attach documentation proving their regular occupancy or holding of their property, and this deficiency was not rectified despite a formal request for regularization, leading to the petition being judged manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conformité au permis délivré condition de recevabilité conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union propriété immobilière retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility which was not rectified.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This provision established the requirement for supporting documents, the failure to provide which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B et Mme C, représentés par Me Languedoc, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire d'Etampes a délivré à M. A un permis de construire n° PC 91223 21 10049 en vue de la construction d'une maison individuelle au 34 Promenade de Guinettes ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 2 mai 2022, résultant du silence gardé sur cette demande ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 30 septembre 2022, les requérants ont maintenu leur requête après le rejet de leur référé pour défaut de moyen sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

- le code de l'urbanisme.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

3. La requête de M. B et de Mme C, dirigée contre un arrêté de permis de construire, n'était pas accompagnée des documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel ils résident, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Une demande de régularisation, mentionnant un délai de 15 jours, a été adressée au conseil des requérants le 31 août 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", et réceptionnée le 1er septembre 2022 à 9h40. Les requérants n'ont toutefois produit aucune pièce en réponse à cette demande. Par conséquent, la requête ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme E C.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.