Jurisdictional Dismissal of Claim Against Private Party Seeking Enforcement of Municipal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the private owner of a neighboring property to comply with a municipal safety order regarding debris causing dust nuisances, and to award damages. The court dismissed the request in its entirety because the relief sought was directed against a private company, not a public body or entity managing a public service, meaning the claim manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, warranting dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Claim Against Private Party Seeking Enforcement of Municipal Order: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the private owner of a neighboring property to comply with a municipal safety order regarding debris causing dust nuisances, and to award damages. The court dismissed the request in its entirety because the relief sought was directed against a private company, not a public body or entity managing a public service, meaning the claim manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, warranting dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.
This provision was cited as the basis for rejecting the request without a full hearing because it was manifestly outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société française des produits tartriques mante (SFPTM)-Gingko, propriétaire du bien situé 2 traverse de la Marbrerie à Marseille (13008), de faire au plus vite le nécessaire pour se mettre en conformité avec le dernier arrêté municipal de mise en sécurité du 15 avril 2022 et de faire cesser les nuisances, en particulier de faire évacuer les gravats à l'origine de l'envol de poussières ;
2°) de lui allouer des dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée au libre usage de son bien.
Elle soutient qu'elle est propriétaire d'un bien situé dans une copropriété en bande du 4 et 6 traverse de la Marbrerie à Marseille (13008), se trouve confrontée à un grave problème d'empoussièrement et subit de nombreuses nuisances importantes, les poussières provenant d'une maison mitoyenne située 2 traverse de la Marbrerie, propriété de la société SFPTM- Gingko, qui a laissé les gravats en place en méconnaissance de l'arrêté municipal de mise en sécurité du 15 avril 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La demande présentée par Mme A au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas dirigée contre une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, mais contre une société privée. Ainsi, elle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 8 août 2022.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.