Requester v. Municipal Mayor (Negative Urban Planning Certificate Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a negative urban planning certificate issued by a municipal mayor, arguing the property's continuity with urbanization under the Montagne Law and referencing a prior positive certificate from 2019. The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments regarding the Montagne Law were inoperative because the negative certificate was based on the local urban plan, not national regulations, and the prior certificate was irrelevant to the current decision's legality; furthermore, since the two-month appeal period had expired, the petition was rejected pursuant to the provision allowing dismissal of requests based solely on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée; Requester v. Municipal Mayor (Negative Urban Planning Certificate Annulment): The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments regarding the Montagne Law were inoperative because the negative certificate was based on the local urban plan, not national regulations, and the prior certificate was irrelevant to the current decision's legality; furthermore, since the two-month appeal period had expired, the petition was rejected pursuant to the provision allowing dismissal of requests based solely on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the claim.
The court cited this article as the basis for dismissing the request via an order after the deadline for appeal expired.
This article was cited as establishing the expired deadline that triggered the application of the simplified rejection procedure (Art. R. 222-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler un certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune d'Oriol-en-Royans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours contentieux les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
2. A l'appui de sa contestation Mme A fait valoir que son terrain est situé en continuité de l'urbanisation au sens de la loi Montagne. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que le certificat d'urbanisme négatif est fondé sur l'application du plan local d'urbanisme et non sur celle de la réglementation nationale d'urbanisme. Par ailleurs, le fait que Mme A a bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif en juillet 2019 est également sans incidence sur la légalité de la décision qu'elle conteste.
3. Le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble le 9 janvier 2023
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206598