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2206598 Généré par l'IA

Claimant Seeks Suspension of Military Housing Eviction Order, Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2206598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the suspension of a Minister of the Armed Forces' decision ordering the vacation of his precarious occupancy housing in Rambouillet by January 1, 2023, asserting urgency due to the impending deadline and serious doubt regarding the decision's legality concerning signatory authority, the absence of a valid removal clause in the occupation agreement, and the purported fraudulent nature of the alienation-based eviction. The court rejected the request for suspension, finding that the claimant failed to demonstrate the existence of a current urgency justifying immediate intervention, noting that enforcement proceedings would only commence after December 31, 2022, and that the claimant had been offered priority assistance in securing alternative housing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Seeks Suspension of Military Housing Eviction Order, Request Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the claimant failed to demonstrate the existence of a current urgency justifying immediate intervention, noting that enforcement proceedings would only commence after December 31, 2022, and that the claimant had been offered priority assistance in securing alternative housing.

Mots-clés

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ordre d'évacuation défaut d'urgence autorisation d'exécution ministre des armées demande d'asile tardive éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the applicant's request based on a lack of proven urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°1576/ARM/SGA/DTIE/SDL/ETL-IDF du 27 juillet 2022 du ministre des armées portant retrait de son logement à Rambouillet en vue de son aliénation.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, la décision de retrait du logement qu'il occupe depuis 2012 par convention d'occupation précaire portant une date d'effet au plus tard le 1er janvier 2023 ;

- il y a doute sérieux sur sa légalité : le signataire était incompétent, la convention d'occupation précaire ne comporte aucune cause de retrait que celle de non-respect des conditions d'occupation, le bienfondé du congé pour aliénation n'est pas établi et une aliénation n'est pas légalement possible, le congé étant donc frauduleux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et, l'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse du ministre des armées, M. A se borne à arguer que la décision de retrait du logement qu'il occupe depuis 2012 par convention d'occupation précaire porte une date d'effet au plus tard le 1er janvier 2023. Toutefois, il résulte également des termes de l'article 2 de ladite décision que, en l'absence de restitution de l'appartement, il ne sera initié une procédure pour obtenir la libération des lieux qu'à partir du 31 décembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été averti bien en amont de cette décision, dès le 27 juin, qu'une demande de logement de sa part auprès de l'établissement territorial du logement Ile-de-France serait traitée en priorité et qu'il serait également aidé pour trouver une offre de logement privé sur le secteur de Rambouillet, au même titre que les autres occupants des logements domaniaux de la caserne des gardes. Par suite, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation actuelle d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en litige soit suspendue. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Versailles, le 31 août 2022.

Le juge des référés,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.